Art. 833-18
Les entités mentionnent dans l’annexe une information relative aux engagements et aux opérations hors bilan dès lors qu’ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de l’entité. Cette information porte sur les points suivants :
1- Engagements financiers donnés et reçus
Sont notamment à mentionner les montants des engagements financiers suivants :
Avis CNC n° 94-01 du 16 septembre 1994 relatif au traitement comptable des engagements financiers sur titres de capital
Le terme « portage » n'a pas de définition juridique. Il recouvre un ensemble d'opérations qui ont un point commun : un investisseur souscrit ou achète des titres d'une société avec la garantie que ces titres lui seront rachetés au terme d'une période déterminée à un prix fixé à l'avance. Les opérations de portage se distinguent des autres engagements financiers à terme car dans le cadre du portage le porteur s'engage à acquérir les titres au début du contrat et à les conserver durant toute la durée de celui-ci alors qu'en ce qui concerne les autres opérations à terme le « vendeur » s'engage seulement à livrer les titres à la date du contrat et non pas à les détenir pendant toute sa durée.
En ce qui concerne le bilan : Considérant :
Mais considérant qu'en raison des difficultés que peut susciter la mise en œuvre du principe énoncé ci- dessus, la validité de la pratique consistant à tirer les conséquences comptables d'un contrat au moment de l'exécution de celui-ci et non dès sa signature a été reconnue ; qu'au surplus cette manière de procéder est dans certains cas prévue par les textes ; est d'avis qu'il n'y a pas lieu de considérer comme une obligation d'inscrire au bilan les droits et obligations prenant naissance dès la signature d'un contrat synallagmatique comportant des engagements financiers; une telle inscription peut toutefois être valablement effectuée.
Au regard de l'annexe
Considérant que le rôle de l'annexe est clairement établi par le fait qu'elle forme avec le bilan et le compte de résultat un tout indissociable et que c'est au regard de cet ensemble, dénommé comptes annuels, que sont appréciées les prescriptions de régularité, de sincérité et d'image fidèle prévues par les textes ; Considérant par ailleurs que doit être relatée dans l'annexe toute information dès lors qu'elle revêt un caractère significatif ; Est d'avis :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-13 du Code de commerce qui impose d'affecter à l'exercice concerné les charges et produits qui s'y rapportent ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le traitement comptable doit être défini à partir de l'analyse du contrat et de souligner l'éventail de possibilités qui existent en matière d'engagements financiers ;
Est d'avis :
Considérant qu'il y a toujours lieu de s'interroger sur la nécessité de comprendre dans le périmètre de consolidation la société dont les titres font l'objet de l'engagement et, éventuellement, sur le choix de la méthode à retenir ;
Considérant également que les règles générales de consolidation s'appliquent ;
Est d'avis, en conséquence, qu'il convient de rechercher quel est, entre le promettant et le porteur, le titulaire des droits relatifs au contrôle attachés aux titres considérés et d'en tirer les conclusions qui s'imposent ; en particulier si en ce qui le concerne la réponse est positive, il appartient au promettant de choisir la méthode de consolidation (mise en équivalence, intégration proportionnelle ou intégration globale) en fonction du pourcentage de participation et de contrôle effectif auquel lui donnent vocation les titres faisant l'objet de l'engagement et, s'il détient déjà d'autres titres de la société concernée, en ajoutant ces derniers à ceux relatifs à l'engagement.
2- Engagements pris en matière de crédit-bail
Engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :
Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
3- Autres opérations non inscrites au bilan
Outre les éléments ci-dessus, les sociétés mentionnent dans l’annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société.
Les notions de risques et avantages pour la société sont appréciés selon les critères suivants :
Dès lors que l’opération est susceptible d’avoir un impact significatif sur la situation financière de la société, une information est fournie comportant :
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