Art. 420-1
Le coût d’entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et stocks exprimé en monnaie étrangère est converti en monnaie nationale au cours du jour de l’opération.
En cas d’acquisition d’actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d’entrée. En cas de couverture de cette acquisition, l’effet de la couverture est intégré à la valeur d’entrée de l’actif. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures et les éléments prévus aux articles 628-12 et 628-13 peuvent également être intégrés au coût d’acquisition.
Les amortissements et, s’il y a lieu, les dépréciations sont calculées sur cette valeur.
Frais de couverture – Communiqué du CNC du 2 septembre 2005
Question : En cas de couverture globale visant toutes les opérations réalisées par l’entreprise hors de la zone euro, les frais engagés pour mettre en place cette couverture globale doivent-ils être intégrés au coût d’acquisition de l’immobilisation quand bien même ils ne sont pas directement attribuables à une opération déterminée.
En cas de couverture globale visant les opérations réalisées par l’entreprise hors de la zone euro, il n’est pas envisageable de répartir les frais correspondants, sauf si la couverture était dédiée à une opération déterminée ce qui est contraire au principe de la couverture globale.
Art. 420-2
La conversion en monnaie nationale de la valeur des titres libellés en monnaies étrangères et cotés seulement à l’étranger est faite au cours du change à la date de chaque opération les concernant.
Art. 420-3
À la date de clôture de l’exercice, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués :
Art. 420-4
La valeur en monnaies étrangères de stocks détenus à l’étranger est convertie en monnaie nationale, en fin d’exercice, à un cours égal, pour chaque nature de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, à la moyenne pondérée des cours pratiqués à la date d’achat ou d’entrée en magasin des éléments considérés. En cas de difficulté d’application de cette méthode de calcul, l’entité peut utiliser une autre méthode dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’affecter sensiblement les résultats.
Des dépréciations sont constituées si la valeur au jour de l’inventaire, compte tenu du cours de change audit jour, est inférieure à la valeur d’entrée en compte.
Art. 420-5
Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours du change.
Lorsque l’application du taux de conversion à la date de clôture de l’exercice a pour effet de modifier les montants en monnaie nationale précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures :
Les pertes de change latentes entraînent à due concurrence la constitution d’une provision pour risques, sous réserve des dispositions particulières de l’article 420-6.
Art. 420-6
Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants :
1. Lorsque l’opération traitée en devises est assortie par l’entité d’une opération symétrique destinées à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change conformément à l’article 628-6, la provision n’est constituée qu’à concurrence du risque non couvert.
2. Lorsqu’une opération en devise sur laquelle est constatée une perte latente est qualifiée d’instrument de couverture conformément à l’article 628-7, celle-ci ne donne lieu à aucune provision.
3. Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation peut être limité à l’excédent des pertes sur les gains. Il est précisé que :
Art. 420-7
Les liquidités ou exigibilités immédiates en devises existant à la clôture de l’exercice sont converties en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change au comptant.
Les écarts de conversion constatés sont comptabilisés dans le résultat de l’exercice, sauf en cas d’application des dispositions relatives aux opérations de couverture mentionnées à la section 8 du chapitre II du titre VI du livre II.
Art. 420-8
Les écarts de conversion à l’actif et au passif enregistrent les différences de conversion résultant de l'actualisation, au taux de change de fin d'exercice, des comptes de créances et de dettes libellées en monnaies étrangères.
Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs
Bien que ne répondant pas à la définition des actifs, les éléments suivants sont ou peuvent être, selon le cas, portés à l’actif du bilan.
En comptes consolidés (règlements n° 99-02, 99-07, 00-05 et 02-08 du CRC), les écarts de conversion - actif relatifs aux pertes de change latentes sur les créances et dettes en monnaies étrangères. Toutefois, l’enregistrement de ces écarts de conversion en charges financières, au cours de la période à laquelle ils se rapportent, constitue la méthode préférentielle.
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