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Section 1 - Charges

Art. 511-1

Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1 à 211-et 212-1 suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11.

Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs

Bien que ne répondant pas à la définition des actifs, les éléments suivants sont ou peuvent être, selon le cas, portés à l’actif du bilan :

  • Ecarts de conversion : cf. art. 420-8
  • Frais de constitution, de transformation, de premier établissement et frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission : cf. art. 212-9

Art. 511-2

Les charges comprennent :

  • Les sommes ou valeurs versées ou à verser :
  • En contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;
  • En exécution d'une obligation légale ;
  • Exceptionnellement, sans contrepartie ;
  • Les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;
  • La valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 222-1 pour les titres de placement.

Art. 511-2

Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachées à l'exercice, les charges supportées par l'exercice, auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.


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