Art. 515-1
Le taux d’impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture.
Lorsque le vote de l’impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l’exercice, les effets de cette modification affectent l’exercice au cours duquel ce vote intervient et non l’exercice clôturé.
Dans cette situation, une information donnant les effets sur les résultats de l’exercice concerné de toute modification d’impôt votée entre les dates de clôture et d’arrêté, est fournie dans l’annexe.
CIR – Note d’information ANC du 11 janvier 2011 relatif à l’avancement des travaux du groupe « Impôts, taxes et versements assimilés » pour l’établissement des comptes individuels et consolidés selon les règles françaises
Le Collège de l’ANC a examiné le traitement comptable des produits résultant de crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés, notamment du crédit d’impôt recherche CIR. Il a conclu que ces produits sont comptabilisés dans les comptes individuels en diminution de l’impôt sur les bénéfices.
CICE – Note d’information ANC du 28 février 2013 relatif au traitement comptable en règles françaises du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
Le Collège de l’ANC considère que, en raison de l’objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, créé par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012- 1510 du 29 décembre 2012, sa comptabilisation dans les comptes individuels, au crédit d’un sous-compte dédié du compte 64 « Charges de personnel », est justifié.
Informations en annexe
Se reporter à l’art. 831-2/16
Art. 515-2
Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère comptabilise la dette globale d’impôt du groupe quelles que soient les modalités d’intégration retenues, ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées simultanément en fonction des conventions de répartition de l’impôt à l’intérieur du groupe.
Comptabilisation de l’économie d’impôt réalisée dans le cadre d’une intégration fiscale – Avis CU n°2005-G du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de constatation d’une provision chez la société mère bénéficiant du régime de l’intégration fiscale (Article 223-A du CGI)
Certaines conventions d’intégration fiscale prévoient l’obligation, pour la société-mère, de restituer aux filiales les économies d’impôt résultant de l’utilisation de leurs déficits, comptabilisés en résultat,
Cette obligation de restitution peut se matérialiser sous forme de paiement direct, inscription en compte courant ou toute autre modalité.
Conformément aux dispositions des articles 322-1 et 322-2, une provision doit être comptabilisée au titre de cette obligation dès lors que la restitution en trésorerie de l’économie d’impôt est probable.
La société mère comptabilise la dotation aux provisions en charges exceptionnelles au compte de résultat. La filiale concernée comptabilise le reversement en trésorerie en produits exceptionnels dès qu’il est acquis.
Cette provision constitue un passif vis-à-vis des filiales et non vis-à-vis de l’Etat. Ce n’est pas un impôt différé. En effet, l’Etat n’est pas concerné par les modalités de partage des gains liés à l’intégration fiscale entre la société mère et ses filiales ni par les obligations de restitution.
Quand, dans le cadre de convention d'intégration fiscale susvisée, la société mère ne comptabilise pas de provision car le reversement en trésorerie n’est pas estimé probable, une information doit être donnée en annexe. Dans les comptes consolidés, la provision est éliminée en totalité.
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