Art. 613-5
En application des dispositions de l’article 214-15, la société doit apprécier à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice quelconque montrant que l’immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur.
Pour la détermination de la valeur actuelle, il est procédé comme suit :
Art. 613-6
En l’absence d’un marché des transferts produisant une valeur vénale pouvant servir de base objective à une valeur actuelle, les sociétés doivent utiliser le concept de valeur d’usage qui doit être déterminé avec la prudence qui convient, particulièrement pour des entités en situation récurrente de déficit au niveau du résultat avant amortissement des immobilisations corporelles, résultat financier et impôts. Dans ce dernier cas, toute amélioration reflétée dans les équilibres d’exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit être dûment justifiée pour pouvoir être prise en compte dans les calculs de flux nets prévisionnels de trésorerie servant à la détermination de la valeur d’usage. La qualité des processus de prévision doit être testée et validée à partir du degré de fiabilité des prévisions passées pour refléter de telles améliorations, et plus généralement pour permettre de conserver à l’actif ces indemnités de mutation.
Art. 613-7
Le test de dépréciation doit au moins être effectué à deux niveaux :
Art. 613-8
La comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l’immobilisation.
En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l’immobilisation est sortie.
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