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Art. 742-1
Fusion à l’endroit : après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbante, bien que dilué (sauf dans les cas de fusion simplifiée), conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :
Apport à l’endroit : après l’apport, l’actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :