Pour chaque opération (qui ne peut concerner que des personnes morales), il convient de déterminer s’il s’agit :
- D’opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun, i.e. une des sociétés participant à l’opération contrôle préalablement l’autre ou les deux sociétés sont préalablement sous le contrôle d’une même société-mère ;
- D’opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct, i.e. aucune des sociétés participant à l’opération ne contrôle préalablement l’autre ou ces sociétés ne sont pas préalablement sous le contrôle d’une même société-mère.
En cas de filialisation d’une branche d’activité appelée à être cédée à une société sous contrôle distinct, la notion d’opération doit être analysée en tenant compte de l’objectif de cession qui préside à la filialisation. Cet objectif se matérialise par l’existence d’un engagement préalable de cession ou d’introduction en bourse en vigueur lors de la filialisation, conduisant à une perte de contrôle et mentionné explicitement dans le traité d’apport.
La notion de contrôle d’une société est définie au § 1002 pour le contrôle exclusif et au § 1003 pour le contrôle conjoint du règlement n° 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques modifié par le règlement n°2004-03. Ces règles sont reprises par le règlement n° 99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière modifié par le règlement n° 2004-04 et le règlement n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural modifié par le règlement n° 2004-05.
Pour les réseaux d’établissement de crédit dotés d’un organe central, au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s’apprécier au regard des dispositions du §1001 et du § 1003 du règlement n°99-07 susvisé.
« Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :
- Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise;
- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
- Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. L’influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs ».
En cas d’opération de fusion ou assimilée entre deux sociétés sous contrôle conjoint, il convient de faire une distinction entre la situation de contrôle avant et après la fusion :
- S’il y a modification du contrôle, c’est-à-dire passage d’une situation de contrôle conjoint à une situation de contrôle exclusif, avec prise de contrôle exclusif par l’une des sociétés, les apports doivent être évalués à la valeur réelle en raison de la prise de contrôle ;
- Si le contrôle reste conjoint, c’est-à-dire qu’après l’opération, la société issue de la fusion ou les sociétés en cas d’apports partiels d’actifs sont dans la même situation de contrôle conjoint qu’avant l’opération, les apports doivent être évalués à la valeur comptable car cette opération correspond à une simple restructuration interne ».