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Art. 615-12
Les quotas d’émission sont comptabilisés en stocks.
Art. 615-13
Ils sont enregistrés au coût d’acquisition conformément à l’article 213-31.
Art. 615-14
A la clôture de l’exercice, ils sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.
Art. 615-15
Les quotas d’émission gérés selon le modèle économique « production » et les quotas d’émission gérés selon le modèle économique « négoce » font l’objet d’une évaluation distincte.
Evaluation postérieure à la date d’entrée – Note de présentation du règlement ANC n° 2012-03 relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées
Lorsqu’une entité gère les quotas d’émission selon les deux modèles économiques, la dépréciation constatée sur les quotas « négoce » ne peut être compensée par les plus-values latentes sur les quotas « production » et inversement.
Art. 615-16
La détention des quotas d’émission n’étant pas liée à un processus de production générant des émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas consommés par l’émission de gaz à effet de serre, même lorsqu’ils sont détenus par une entreprise soumise à cette réglementation.
Art. 615-17
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.