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Art. 111-1
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.
Les personnes physiques ou morales visées au 1er alinéa sont dénommées « entités » dans le présent règlement.