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Sous-section 5 - Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation

§ 1 –- Chez le constituant

Art. 625-10

A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l'actif ainsi transféré.

Comptabilisation – Note de présentation de l’avis CNC n° 2006-10 du 30 juin 2006 relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de réutilisation

A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur nette comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l'actif ainsi transféré.
A titre d'exemple,

  • Pour une entreprise industrielle et commerciale, les créances représentatives des titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) faisant l'objet d'un contrat de garantie financière et d'une remise en pleine propriété à la date de clôture restent comptabilisées dans le portefeuille de TIAP tout en étant identifiées comme telles et font l'objet d'une dépréciation éventuelle conformément aux règles applicables à ces titres et décrites à l'article 221-5 du présent règlement.
  • pour un établissement de crédit, les créances représentatives des titres de placement remis en pleine propriété à la date de clôture au titre d'un contrat de garantie financière restent comptabilisées dans ce portefeuille tout en étant identifiées comme telles, et sont dépréciés selon les règles applicables aux titres de placement décrites dans le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002 et n° 2005-01 du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des opérations sur titres.
  • Pour les entreprises d’assurance, les créances représentatives des titres relevant de l’article R. 332-20 faisant l’objet d’un contrat de garantie financière et remis en pleine propriété à la date de clôture restent comptabilisées dans le portefeuille tout en étant identifiées comme telles et font l’objet d’une dépréciation lorsqu’il y a lieu de considérer que cette dernière a un caractère durable.

L'avis précise également certaines dispositions en matière de dépréciation au titre du risque de crédit sur le bénéficiaire. Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dépréciation doit tenir compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat.

Art. 625-11

Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur. L'estimation de la dépréciation doit tenir compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat.

§ 2 – Chez le bénéficiaire

Art. 625-12

A la date de clôture de la période, l'actif reçu en garantie transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont évalués pour un montant égal au prix de marché de l'actif à cette date, par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan.

Comptabilisation – Note de présentation de l’avis CNC n° 2006-10 du 30 juin 2006 relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de réutilisation

Tant que l'actif reçu en garantie reste au bilan du bénéficiaire, l'évaluation de la dette dans les comptes de ce dernier reste neutre en termes de résultat dans la mesure où elle est symétrique à celle de l'actif.
L'enregistrement dans un compte d'écart figurant au bilan, par similitude avec la méthode de comptabilisation des écarts de conversion pour les opérations en devises, a été prévu pour les sociétés commerciales et les organismes d'assurance. Ce compte d'écart unique enregistrera les écarts négatifs et positifs. Dans le plan de comptes du plan comptable général, un sous-compte pourrait être créé au sein du compte 478 - Autres comptes transitoires.
L'avis mentionne qu'à la date de clôture de la période, lorsque l'actif reçu en garantie fait l'objet d'une utilisation par le bénéficiaire et ne figure plus à l'actif de son bilan, la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan.
Les pertes latentes sur cette dette entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risques. Au niveau du plan de comptes du plan comptable général, cette provision peut être dotée par un compte de dotations aux provisions de nature financière (sous-compte de la catégorie 686) par contrepartie d'une provision pour risques (sous-compte de la catégorie 151).
Cette disposition relative à la méthode de comptabilisation et d'évaluation des écarts d'évaluation dans les comptes individuels du bénéficiaire reste applicable pour les comptes consolidés. Ces écarts ne peuvent pas être constatés en résultat, contrairement aux écarts de conversion pour lesquels cette possibilité est considérée comme une méthode préférentielle.
En l'absence de dispositions particulières applicables aux entités disposant de règles spécifiques à leur secteur d'activité, les règles de comptabilisation et d'évaluation chez le bénéficiaire de l'actif reçu en garantie qui a été transféré et de la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif, telles que décrites ci-dessus, s'appliquent. En effet, si la plupart des sociétés relèvent du présent règlement pour les dispositions de droit commun, lorsqu'il existe des règles spécifiques à un secteur d'activité donné, elles s’y substituent à celles du plan comptable général.
Ainsi, les établissements de crédit appliquent-ils des règles similaires à celles prévues à l'article 11 sur les opérations de prêts et d'emprunts de titres du règlement n° 90-01 du Comité de la règlementation bancaire modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002 et n° 2005-01 du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des opérations sur titres.
Il pourrait également être envisagé que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières définissent des règles qui leur soient spécifiques dans la mesure où ces organismes disposent de leur propre plan comptable.

Art. 625-13

A la date de clôture de la période, lorsque l'actif reçu en garantie fait l'objet d'une utilisation par le bénéficiaire et ne figure plus à l'actif de son bilan, la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie d'un compte d'écart au bilan. Les pertes latentes sur cette dette entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risques.

Art. 625-14

En l'absence de dispositions particulières applicables aux entités disposant de règles spécifiques à leur secteur d'activité, les règles de comptabilisation et d'évaluation chez le bénéficiaire de l'actif reçu en garantie qui a été transféré et de la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif, telles que décrites ci-dessus, s'appliquent.


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