Art. 223-4
La comptabilisation d'une opération de désendettement de fait est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
Informations en annexe
Se reporter à l’art. 831-4/6
Définition – Avis CNC n° 36 relatif à la comptabilisation de l’opération d’« insubstance defeasance » du 15 décembre 1988
L’opération d’« insubstance defeasance » est une technique d’ingénierie financière qui permet à une entrepris donnée d’atteindre un résultat équivalent à l’extinction d’une dette figurant au passif de son bilan par le transfert de titres à une entité juridique distincte qui sera chargée du service de la dette, cette opération n’ayant pas pour effet de libérer juridiquement l’entreprise de son obligation initiale.
Art. 223-5
La dette pour son montant restant à rembourser, les intérêts courus non échus, la prime de remboursement et les frais d’émission ainsi que les titres et les éléments qui se rapportent aux titres, notamment les dépréciations et les intérêts courus non échus sont sortis du bilan de l'entité cédante pour le montant pour lequel ils y figurent au jour de l'opération. Ils sont inscrits pour un montant identique dans la comptabilité de l'entité chargée du service juridique de la dette.
Art. 223-6
Dans la comptabilité de l'entité qui transfère, sont enregistrées dans le résultat :
Art. 223-7
Dans la comptabilité de l'entité chargée du service de la dette, seule la commission participe à la détermination du résultat. La fraction de la commission qui est afférente aux exercices ultérieurs est inscrite en produits constatés d'avance et rapportée au résultat au fur et à mesure de l'exécution de l'obligation.
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