Art. 322-7
En application des articles 322-1 et 322-2, une dette à l'égard d'un fournisseur est comptabilisée lorsque, conformément à une commande de l'entité, la marchandise a été livrée ou le service rendu.
Dette fournisseur – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs
Conformément à une commande de l'entité, une marchandise a été livrée ou un service rendu. Une dette est alors comptabilisée à l'égard d'un fournisseur car :
Art. 322-8
Si elle satisfait aux conditions des articles 322-1 et 322-2, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.
Obligation conjointe et solidaire – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs
Dans le cas d’une obligation conjointe et solidaire à la charge d’une entité, une provision pour risques et charges est comptabilisée pour la partie de l'obligation qui lui incombe s'il est probable que le ou les tiers coresponsables assumeront leur part de responsabilité. Tant qu'il n'est pas probable que le ou les tiers coresponsables seront défaillants, le passif correspondant à la part des coresponsables reste éventuel et n'est pas comptabilisé au bilan.
Art. 322-9
Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu'elle devient probable.
Contrat en perte – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs
L’obligation est constituée par l’existence d’un contrat signé avant la clôture de l’exercice. L’entité ne peut plus échapper à son obligation contractuelle de faire sauf à verser une indemnité.
La probabilité de sortie de ressources sans contrepartie est constituée par la perte identifiée sur ce contrat.
Dès qu'elle devient probable, la perte sur contrat doit donc être comptabilisée par constitution d'une provision pour risques et charges, l'échéance et le montant n'étant généralement pas fixés avec précision.
Art. 322-10
Les coûts de restructuration constituent un passif s'ils résultent d'une obligation de l'entité vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent, matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers concernés, et à condition que l'entité n'attende plus de contrepartie de ceux-ci.
Restructurations – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs
Ils constituent un passif s'ils résultent d'une obligation de l'entité, vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent, matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers, et à condition que l'entité n'attende plus de contrepartie de ceux-ci. L'annonce aux tiers concernés n'est pas nécessairement individuelle. Une annonce publique ou, s'agissant des salariés, à leurs représentants, est suffisante.
Une restructuration peut notamment consister en :
L'existence de l'obligation nécessite que la décision soit traduite par un plan formalisé et détaillé de la restructuration précisant au moins :
L'obligation de cession d'une activité n'est pas constituée tant que l'entité n'est pas irrévocablement engagée à vendre par un accord de vente. La décision de vente d'une activité et son annonce publique ne suffisent pas à constituer une obligation pour l'entité.
L'obligation est constituée si les tiers concernés sont fondés à anticiper la mise en œuvre par l'entité de la restructuration, soit en raison d'un début d'exécution du plan, soit suite à une annonce publique de ses principales caractéristiques.
Le démantèlement d'une usine, la vente d'actifs ou l'annonce publique des principales caractéristiques du plan montrent qu'une entité a commencé la mise en œuvre d'un plan de restructuration. L'annonce publique d'un plan détaillé de restructuration ne constitue une obligation que si :
Les indemnités sont à verser au bénéfice d'employés dont l'entité n'attend plus de contrepartie dans le futur. Elles constituent un passif dont l'échéance et le montant sont généralement incertains ; une provision pour risques et charges est donc à comptabiliser.
Les autres coûts résultant d'une décision de restructuration ne constituent un passif que dans la mesure où l'entité n'attend pas dans le futur de contrepartie des tiers concernés. C'est, par exemple, le cas de l'indemnité de rupture d'un contrat avec un fournisseur. En revanche, ne constituent pas des passifs les dépenses de formation ou de déménagement du personnel conservé, les dépenses d’harmonisation des systèmes d'information et des réseaux de distribution ainsi que les dépenses de marketing. De même, les pertes d'exploitation futures identifiables jusqu'à la date d’une restructuration ne peuvent pas être provisionnées.
Art. 322-11
Les coûts d'une restructuration conditionnée par une opération financière telle qu'une cession d'activité ne peuvent être provisionnés tant que l'entité n'est pas engagée par un accord irrévocable.
Accord irrévocable – Avis CNC n° 00-01 relatif aux passifs
La décision de vente d'une activité et son annonce publique ne suffisent pas à constituer une obligation pour l'entité. L'accord n'est pas irrévocable tant qu'une condition suspensive subsiste. La condition suspensive doit être levée avant la date d'établissement des comptes pour que l'accord soit considéré comme irrévocable.
Art. 322-12
Les pertes d'exploitation futures, ne répondant pas à la définition d'un passif de l'article 321- 1, ne sont pas provisionnées.
Perte d’exploitation future – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs
Une perte d'exploitation future ne résulte pas d'une obligation envers un tiers ; elle ne peut faire l'objet d'une provision pour risques et charges ; néanmoins, les actifs relatifs à l'activité déficitaire sont dépréciés conformément aux règles de dépréciation des actifs.
Art. 322-13
Un passif peut ne pas être comptabilisé dans les cas prévus à l’article 324-1 relatif aux pensions retraites et versements assimilés.
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