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Sous-section 1 - Principes et méthodes comptables

Art. 833-2

L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables :

1. Mention du règlement comptable de l’Autorité des normes comptables utilisé pour l’élaboration des comptes annuels.

2. Indication et justification des dérogations en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats :

  • Au principe de l’image fidèle ;
  • Aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ;
  • La durée de l’exercice comptable.

3. Mention de la méthode comptable retenue lorsqu’il existe un choix de méthode comptable et si nécessaire justification du choix de méthode retenu ;

4. En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents en cas d'application rétrospective, sur les résultats de l'exercice, en cas d'application prospective.

5. Indication et justification des changements d'estimation, des changements de modalités d'application ou des changements d'options fiscales.

6. Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées proforma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.

7. Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des informations pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établies, à des fins comparatives, suivant la nouvelle méthode.

8. Dans l'hypothèse où un événement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survient entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l’annexe.

9. Le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale en indiquant pour les entreprises françaises le numéro d’identification.

10. Le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises compris dans l'ensemble d'entreprises visé à l’alinéa 9 dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale en indiquant pour les entreprises françaises le numéro d’identification.

11. Le lieu où des copies des états financiers consolidés visés aux alinéas 9 et 10 peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles.


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