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Section 4 - Pensions, retraites et versements similaires

Art. 324-1

Les passifs relatifs aux engagements de l’entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés et mandataires sociaux peuvent être, en tout ou en partie, constatés sous forme de provision.
La constatation de provisions pour la totalité des engagements à l’égard des membres du personnel actif et retraité, conduisant à une meilleure information financière, est considérée comme une méthode préférentielle.

Information en annexe – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs

Lorsque ces engagements ne font pas l'objet d'une provision pour risques et charges dans leur intégralité, une information est portée en annexe sur l'engagement résiduel non couvert par une provision pour risques et charges, avec une mention particulière des engagements contractés au profit des dirigeants.

Recommandation ANC n° 2013-02 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises

La présente recommandation s’applique à toute entité, entreprise ou groupe tenu d’établir des comptes annuels et /ou consolidés et ce quelle que soit la réglementation comptable dont ils relèvent (Plan comptable général, réglementation comptable applicable aux établissements de crédit, aux organismes d’assurance, aux associations, aux fondations …)
Pour l’établissement des comptes annuels, les dispositions comptables applicables à ces entités ou entreprises sont en effet régies par divers règlements comptables ou d’autres textes (code des assurances, règlements du CRC ou CRB, …). Toutefois, s’agissant de l’évaluation et de la comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires, les principes fixés dans le Plan Comptable Général (CRC 99-03) sont repris dans ces différents textes et sont donc de portée générale.
Aussi, seules les dispositions du Plan Comptable Général sont citées dans ce texte.
En matière de comptes consolidés, la présente recommandation s’applique à tous les groupes établissant des comptes consolidés selon les normes comptables françaises.
La présente recommandation couvre les seuls engagements de retraite comme les pensions et les indemnités de fin de carrière, et les avantages similaires définis au § 11b de l’annexe 1, tels que l’assurance-vie et la couverture médicale.
Les entreprises peuvent continuer à appliquer les dispositions des sections 7 et 8 de l’annexe de la recommandation du CNC n°2003-R.01 relatives aux autres avantages à long terme et aux indemnités de rupture de contrat de travail.
L’Autorité des normes comptables RECOMMANDE pour l’évaluation et la comptabilisation de l’ensemble des engagements de retraites et avantages similaires ou pour leur mention dans l’annexe dans les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises :

1- de qualifier ainsi les dispositifs français en matière de retraite :

a) Régime de base de la sécurité sociale et régimes AGIRC et ARRCO Pour la détermination des engagements à évaluer, il est rappelé qu’en France, les régimes de retraite de base de la sécurité sociale ainsi que les régimes AGIRC et ARRCO sont des régimes financés par répartition, ce qui signifie que :

  • Les cotisations sont fixées à un niveau que l’on estime suffisant pour servir les prestations venant à échéance au cours de l’exercice ;
  • Les prestations futures liées à l’activité des salariés au cours de l’exercice seront payées par les cotisations futures ;
  • L’entreprise n’a aucune obligation juridique ou implicite de payer ces prestations futures : sa seule obligation est d’acquitter les cotisations lorsqu’elles sont dues ;
  • Si l’entreprise cesse d’employer des bénéficiaires de ce régime, elle ne sera pas obligée de payer les prestations dues aux anciens membres de son personnel à raison de leur activité au sein de l’entreprise.

Dans ces conditions, les régimes précités en vigueur en France constituent des régimes nationaux devant être considérés comme des régimes à cotisations définies au sens du § 413 de l’annexe 1.
b) Indemnité de fin de carrière
Les indemnités de fin de carrière sont considérées comme des avantages à prestations définies, ressortant de la catégorie des avantages postérieurs à l’emploi dont la prise en charge s’effectue de façon linéaire pendant toute la durée d’acquisition conditionnelle des droits conférés aux bénéficiaires, tout en probabilisant les risques que le salarié quitte l’entreprise avant son départ en retraite.

2 - d’appliquer à l’ensemble des engagements de retraite et avantages similaires l’une des deux méthodes définies ci-après :

  • Méthode 1 : Application des dispositions présentées dans l’annexe 1 de cette recommandation ;
  • Méthode 2 : Application des dispositions de la norme IAS 19 telle qu’adoptée par la Commission Européenne dans le cadre de son règlement n° 475/2012 du 5 juin 2012, à l’exception des paragraphes traitant de l’information en annexe au titre des engagements de retraite et avantages similaires à prestations définies, et en tenant compte des adaptations suivantes :
  • Pour la comptabilisation des réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies, les entités, entreprises ou groupes utilisent, pour la comptabilisation des écarts actuariels une des méthodes figurant aux paragraphes 6261 et 6262 de l’annexe 1 de cette recommandation, et, pour le calcul et la comptabilisation des variations du plafonnement de l’actif, les dispositions des paragraphes 6125 à 6127 de ladite annexe 1 ;
  • En fonction de la méthode de comptabilisation des écarts actuariels retenus, le calcul des profits ou pertes au titre d’une réduction ou d’une liquidation d’un régime doit être effectué selon les dispositions des paragraphes 651 à 657 de l’annexe 1 de cette recommandation à l’exception des retraitements relatifs au coût des services passés.

Par exception, les entreprises ou les groupes de moins de 250 salariés peuvent définir leurs propres modalités d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (modalités qualifiées de modalités simplifiées). L’ANC précise que ces entreprises ou groupes peuvent, à tout moment, décider d’adopter la méthode 1 ou la méthode 2 tout en respectant les règles relatives à la permanence des méthodes.

3 - de fournir dans l’annexe de leurs comptes, les informations suivantes sur les engagements de retraite et avantages similaires à prestations définies :

Il est rappelé que l’annexe comporte des informations dès lors qu’elles sont significatives et nécessaires pour apprécier la situation financière de l’entité.
Les informations chiffrées peuvent être présentées globalement pour l’ensemble des régimes.

  • Indication que les engagements sont évalués et comptabilisés le cas échéant en application de la présente recommandation ;
  • Indication de la méthode retenue parmi les deux et, le cas échéant, description des modalités simplifiées d’évaluation ;
  • Indication de la méthode comptable utilisée, le cas échéant, pour la comptabilisation des écarts actuariels ;
  • Description générale des types de régime ; ce descriptif distingue, par exemple, les régimes de retraite, les indemnités de départ à la retraite, les régimes de couverture médicale post emploi ;
  • Le cas échéant, descriptif de la composition des actifs du régime et/ou droits à remboursement ;
  • Indication de la valeur retenue pour les principales hypothèses actuarielles à la date de clôture et de leur base de détermination (taux d’actualisation, taux d’augmentation des salaires, le cas échéant taux de rendement des actifs du régime et/ou des droits à remboursement, taux d’évolution des coûts médicaux …) ;
  • Le cas échéant, lorsque les engagements sont comptabilisés, rapprochement à l’ouverture et à la clôture de l’exercice entre les montants comptabilisés à l’actif et au passif et la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies, en faisant ressortir :
  • Les écarts actuariels non comptabilisés,
  • Les coûts des services passés non comptabilisés au bilan,
  • Le montant des actifs du régime et l’effet de leur plafonnement ;
  • Description des principaux événements de l’exercice (modification, réduction ou liquidation de régime, …) et de leurs impacts sur le bilan et le compte de résultat ;

L’ANC rappelle que :

  • Conformément au code de commerce, une entreprise qui ne provisionne pas ses engagements de retraite et avantages similaires, indique le montant de son engagement à la clôture de l’exercice et de l’exercice précédent (article L. 123-13),
  • Une entreprise qui provisionne ses engagements de retraite et avantages similaires doit indiquer pour chaque catégorie de provisions (article 831-2/4) :
  • La valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de l’exercice ;
  • Le montant des provisions constituées au cours de l’exercice ;
  • Les montants utilisés au cours de l’exercice ; et
  • Les montants non utilisés repris au cours de l’exercice.

4 - d’appliquer les mesures de première application suivantes :

L’ANC rappelle qu’une entité, une entreprise ou un groupe ne peut pas lors de la première application de cette recommandation :
  • Abandonner la méthode préférentielle, à savoir la comptabilisation de la totalité de ses engagements de retraite et avantages assimilés ;
  • Déroger aux dispositions de l’avis n° 00-A du 6 juillet 2000 du comité d’urgence du CNC.

La présente recommandation est applicable aux exercices ouverts à compter de sa date de publication. Les entités, entreprises ou groupes peuvent l’appliquer par anticipation aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Cette recommandation abroge la recommandation du CNC n° 2003-R.01 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des sections 7 et 8 de son annexe.
L’ANC recommande que, par analogie avec les règles applicables aux changements de règlementation comptable, les changements résultant de la première application de cette recommandation soient traités selon les dispositions relatives aux changements de méthode prévues à l’article 122-2.
Lors de la première application de cette recommandation, l’entité, l’entreprise ou le groupe peut comptabiliser, pour l’ensemble de ses régimes, la totalité des écarts actuariels accumulés et des coûts des services passés non amortis à la date d’ouverture de l’exercice du changement directement en « report à nouveau ».


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