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Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie

§ 1 – Comptabilité autonome chez le fiduciaire

Art. 623-10

Chez le fiduciaire, les éléments mis en fiducie font l’objet d’une comptabilité autonome, qui se traduit par l’établissement de comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexe, tels que précisées à l’article 623-7, distincts de ceux du fiduciaire. Les actifs et passifs sont comptabilisés et évalués selon les dispositions de l’article 623-7 conformément aux règles de comptabilisation, d’évaluation initiale et postérieure du présent règlement. Il en est de même pour la prise en compte des produits et charges, et la constatation des plus ou moins-values en cas de cession d’actifs.

§ 2 – Evaluation de la contrepartie chez le bénéficiaire qui peut être le constituant

Art. 623-11

Lorsque ses droits portent à la fois sur le retour des apports effectués au terme de la fiducie, et sur les résultats de la fiducie, le bénéficiaire substitue à la valeur de ses droits dans la fiducie, à la clôture de chaque exercice, le montant correspondant à la valeur d’entrée des apports initiaux, augmentée des bénéfices non distribués ou diminuée des pertes de la fiducie, y compris ceux du dernier exercice (i.e. avant affectation).
Cette variation de droits représentatifs des actifs remis en fiducie est comptabilisée en contrepartie d’une charge au compte « 6612 - Charges de la fiducie, résultat de la période » ou d’un produit au compte « 7612 - Produits de la fiducie, résultat de la période ».

Art. 623-12

Lorsque la valeur des droits représentatifs des actifs remis en fiducie devient négative, le bénéficiaire du résultat apprécie la nécessité de constater une provision à hauteur du passif net de la fiducie en fonction des obligations mises à sa charge par le contrat de fiducie.

Art. 623-13

En cas de distribution, les comptes de droits ou obligations représentatifs d’actifs ou de passifs remis en fiducie sont mouvementés en contrepartie du compte courant du bénéficiaire du résultat.

Art. 623-14

Ce traitement, lorsque le bénéficiaire est le constituant, est cohérent avec les dispositions de l’article 223 VA du CGI qui prévoit que « le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire d’une créance au titre de celle-ci et imposé au nom de ce titulaire », i.e. le résultat dégagé par la fiducie est imposé par l’intermédiaire du constituant.


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