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Art. 617-1
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute entité dont l’activité consiste en l’exploitation de substances de carrières définies à l’article L 100-2 du code minier nouveau.
Champ d’application – Note de présentation du règlement ANC N° 2014-05 relatif à la comptabilisation des terrains de carrières et des redevances de fortage.
Les substances de carrières sont définies par différence avec les substances de mines, ces dernières étant spécifiquement désignées par le code minier.
La présente section s’applique aux exploitants de carrières, à l’exclusion des exploitants de substances de mines. Néanmoins, l’activité d’un exploitant de carrière pouvant inclure, par décision de l’autorité administrative et à titre accessoire, l’exploitation de substances de mines connexes aux substances de carrières, le présent règlement s’applique également à la comptabilisation de ces gisements connexes.
Il s’applique aux entités désignées qui établissent des comptes selon les dispositions du règlement n° 2014-03 (comptes individuels) et du règlement n° 99-02 (comptes consolidés),
Compte tenu des modes d’exploitation autorisés par le code minier nouveau, les exploitants concessionnaires ne sont pas visés par le présent règlement.