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Sous-section 2 - Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable

Art. 745-3

Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net, positif ou négatif, reçu par l’entité absorbante à hauteur de sa participation dans l’entité absorbée et la valeur comptable de cette participation.
Le cas échéant, le mali est corrigé des ajustements de prix sur les titres de participation, positifs ou négatifs, intervenus postérieurement à la fusion.
Lorsqu’une fusion a pour effet de transférer à l’entité absorbante ses propres titres, aucun mali de fusion n’est constaté sur l’annulation de ces derniers.

Annulation des actions propres reçues par voie de fusion – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

En cas d’absorption d’une mère par sa fille, la fusion a pour effet de transférer à la société absorbante (la fille) ses propres titres qu’elle doit annuler par capitaux propres. L’écart résultant de cette annulation ne peut être assimilé à un mali et comptabilisé en tant que tel à l’actif car cela reviendrait à reconnaître un incorporel généré en interne. Il convient d’appliquer dans cette situation les dispositions prévues par l’article 942-27 al 7 en cas de rachat des actions propres en vue de leur annulation.

Valeur nette comptable des titres (Avis CU n° 2005-C du 4 mai 2005 afférent aux modalités d’application du règlement CRC n° 2004-01, question n° 13)

La valeur comptable retenue pour les titres dans le calcul du mali est-elle bien la valeur nette comptable (y compris dépréciation préalable) ?
La valeur comptable à laquelle fait référence l’article 745-3 s’entend de la valeur comptable nette.

Art. 745-4

Le mali de fusion peut, le cas échéant, être décomposé en deux éléments :

  • Le mali technique proprement dit, qui correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée (éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, fonds commercial) déduction faite des passifs non comptabilisés dans les comptes de l’entité absorbée en l’absence d’obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs). Cette composante est généralement constatée pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable, lorsque la valeur nette des titres de l’entité absorbée figurant à l’actif de l’entité absorbante est supérieure à l’actif net comptable apporté.
    Les plus-values latentes sur éléments d’actif destinés à être revendus à brève échéance sont évaluées nettes d’impôts.
  • Au-delà du mali technique, l’éventuelle dépréciation ou l’éventuel complément de dépréciation de la participation détenue dans l’entité absorbée, nécessaire au moment de la fusion. Cette dépréciation ou ce complément doivent être comptabilisés dans le résultat financier de l’entité absorbante de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée.

Art. 745-5

A la date de l’opération, l’entité procède à l’affectation du mali technique, calculé selon les modalités prévues à l’article 745-4, aux différents actifs apportés concernés et inscrits dans les comptes de l’absorbée, comme suit :

  • Si le mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial ;
  • Si le mali technique est inférieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes.

Art. 745-6

A la date de l’opération, l’entité absorbante comptabilise le mali technique dans un compte spécifique par catégorie d’actif concerné après son affectation.

Comptabilisation du mali – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

Le mali technique est comptabilisé en fonction des différentes natures d’actifs sous-jacents afin de faciliter son suivi dans le temps compte tenu des nouvelles règles d’amortissement prévues à l’article 745-7.
En conséquence, le mali technique est comptabilisé dans les catégories suivantes : Mali de fusion sur actifs incorporels, Mali de fusion sur actifs corporels, Mali de fusion sur actifs financiers Mali de fusion sur actif circulant.
Cette présentation par catégorie d’actifs résulte de l’affectation effectuée conformément à l’article 745-5. Les entreprises peuvent créer autant de sous comptes que nécessaire pour suivre le mali affecté aux différents actifs.

Art. 745-7

Le mali technique est amorti ou rapporté au résultat selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les actifs sous-jacents auquel il est affecté.

Amortissement du mali technique – Note de présentation du règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le plan comptable général

Le mali technique suit les règles d’amortissement de l’actif sous-jacent sur lequel porte la plus-value. Ainsi, la quote-part de mali affectée à un terrain ou à des titres n’est pas amorti mais fait l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation conformément à l’article 745-8 du présent règlement. La quote-part de mali résiduelle affectée à un fonds commercial suit les règles d’amortissement du fonds commercial.
La quote-part de mali affectée à des actifs amortissables comme des brevets ou des outillages est amortissable sur la durée d’utilisation résiduelle des actifs.
Il en résulte que le mali peut être pour partie amortissable et pour partie non amortissable selon les actifs sous-jacents auxquels il est affecté.

Art. 745-8

Conformément à l’article 214-15, chaque quote-part du mali affecté à un actif sous-jacent subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle de l’actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable, majorée de la quote-part de mali affectée. La dépréciation est imputée en priorité sur la quote-part du mali technique.
Le mali technique résiduel affecté au fonds commercial suit les règles de dépréciation applicables aux fonds commerciaux. S’il fait l’objet d’une dépréciation comptabilisé en conformité avec l’article 214-17, aucune reprise de dépréciation n’est possible.

Art. 745-9

Les amortissements et dépréciations sont comptabilisés dans des comptes spécifiques par catégorie d’actif concerné.

Art. 745-10

En cas de cession, d’apport ou de toute autre opération relative à l’actif sous-jacent auquel le mali est affecté, ce dernier suit le même traitement que l’actif sous-jacent. »


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