Art. 617-4
Les redevances de fortage constituent un élément du coût d’acquisition des matériaux extraits. Les redevances sont comptabilisées en charges.
Art. 617-5
A la clôture :
Comptabilisation des redevances de fortage – Note de présentation du règlement ANC N° 2014-05 relatif à la comptabilisation des terrains de carrières et des redevances de fortage.
Le contrat de fortage est un contrat de droit privé par lequel un propriétaire foncier accorde à une exploitant de carrière le droit exclusif d’exploiter le sous-sol d’un terrain pendant une durée définie et moyennant un prix généralement versé sous forme de redevances annuelles.
Selon une jurisprudence constante, le contrat de fortage est défini comme « une vente de matériaux envisagés dans leur état futur de meubles, comme meubles par anticipation » (arrêt Veuve Gielen C. Morel de la Cour de Cassation chambre civile du 23 juin 1952 et arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 février 1963).
Deux éléments d’inégale importance caractérisent le contrat de fortage :
Selon cette analyse, le contrat de fortage est assimilable à un contrat d’approvisionnement exclusif dans lequel la rémunération prévue (la redevance de fortage) rémunère l’acquisition de matériaux dont le prix, qui ne sera dû qu’au moment de l’achat effectif des matériaux (l’extraction au cas particulier), est néanmoins fixé à l’avance dans le contrat.
Les redevances de fortage sont comptabilisées comme le coût des matériaux qu’elles rémunèrent.
Les matériaux extraits ne sont des éléments identifiables du patrimoine de l’exploitant que lorsqu’ils sont extraits du sol. Ils ne sont donc comptabilisés à l’actif du bilan de l’exploitant qu’au fur et à mesure de leur extraction. S’agissant de matériaux destinés à être incorporés dans la production ou à être vendus, ils répondent à la définition d’un stock.
Les redevances minimales garanties et les redevances forfaitaires font également partie du coût d’acquisition des matières premières lorsqu’il est quasi-certain que l’extraction sera suffisante pour absorber les redevances.
Cette quasi-certitude est justifiée lorsque l’exploitant est en mesure de démontrer que les redevances sont dimensionnées en fonction du potentiel de la carrière et de ses prévisions d’extraction.
En conséquence :
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