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Sous-section 2 - Dispositions particulières

Art. 212-6

Les éléments d’actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan ; dans ce cas, ils sont comptabilisés en charges de l’exercice.

Art. 212-7

Les immobilisations corporelles qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entité peuvent être conservées à l'actif pour une quantité et une valeur fixes si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre.

Art. 212-8

La valeur résiduelle des éléments récupérés à la suite de la mise hors service des immobilisations est comptabilisée dans un compte spécial d'immobilisations lorsqu'ils sont destinés à être récupérés pour de nouvelles installations ou dans un compte spécial de stocks s'ils sont destinés à être vendus.

Art. 212-9

Les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant :

  • Les frais de constitution, de transformation, de premier établissement, peuvent être inscrits à l’actif comme frais d’établissement. Leur inscription en compte de résultat constitue néanmoins la méthode préférentielle ;
  • Les frais d’augmentation de capital, de fusion et de scission peuvent être inscrits à l’actif en frais d’établissement. Leur imputation sur les primes d’émission et de fusion constitue néanmoins la méthode préférentielle ; en cas d’insuffisance, ces frais sont comptabilisés en charges.

Les frais d’établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.

Informations en annexe – Se reporter à l’art. 831-2/13

Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur – Avis CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs

En revanche, dans les comptes consolidés, ces frais doivent être imputés sur les primes d’émission et de fusion.

Art. 212-10

Le montant des primes de remboursement d'emprunt est amorti systématiquement sur la durée de l'emprunt soit au prorata des intérêts courus, soit par fractions égales. Toutefois, les primes afférentes à la fraction d'emprunt remboursée sont toujours amorties.

Art. 212-11

Les frais d'émission d'emprunt peuvent être répartis sur la durée de l'emprunt d'une manière appropriée aux modalités de remboursement de l'emprunt. Néanmoins, il est possible de recourir à une répartition linéaire lorsque les résultats obtenus ne sont pas sensiblement différents de la méthode précédente.

Frais d’émission d’emprunt – Avis CU n°2006-A du 7 juin 2006 relatif au traitement comptable des frais d’acquisition des titres et des frais d’émission d’emprunt

Les frais bancaires facturés par l’établissement de crédit à une entité lors de la réalisation d’un emprunt peuvent être assimilés à des frais d’émission d’emprunt au sens de l’article 212-11 à condition que

  • Ces frais couvrent exclusivement la rémunération de l’établissement de crédit dans le cadre de la mise en place d’un financement, à l’exclusion de toute autre prestation qui pourrait avoir été rendue par l’établissement de crédit par ailleurs ;
  • L’inclusion de ces frais dans le calcul du taux d’intérêt effectif de l’emprunt mis en place ne conduise pas à un taux d’intérêt manifestement hors marché.


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